LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
  2. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031314729
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 73 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 883-1.-Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 883-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.