DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000031317633
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 10 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires.

2. II. - Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.

3. III. - Les greffiers des services judiciaires recrutés par examen professionnel en application des dispositions du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination en qualité de greffier et sont classés en application des dispositions du chapitre III du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031317633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.