Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 octobre 2015
Publié le15 octobre 2015
Articles44 articles en vigueur
NORJUST1517909D
IdentifiantLEGITEXT000031317597
RéférenceDécret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires. Objet : rénovation de la carrière des greffiers des services judiciaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2015. Notice : le décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables au corps des greffiers des services judiciaires. Il définit son classement hiérarchique, sa structure, les missions propres à ses membres, les modalités de recrutement et de formation, les dispositions relatives au classement, à l'avancement d'échelon et de grade, au détachement. Il précise les modalités d'intégration, de reclassement et de reprise d'ancienneté applicables aux greffiers des services judiciaires à l'entrée en vigueur du nouveau statut ainsi que les dispositions transitoires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 10 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000049196663

1. Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

Article 2 LEGIARTI000049196645

1. Le corps des greffiers des services judiciaires comprend deux grades :

2. 1° Le grade de greffier, qui comporte treize échelons ;

3. 2° Le grade de greffier principal, qui comporte onze échelons.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

Article 3 LEGIARTI000031317623

1. Les greffiers sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4 LEGIARTI000031317675

1. Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

2. Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.

3. Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.

4. Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.

5. Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.

Article 5 LEGIARTI000031317625

1. Les greffiers exercent leurs fonctions dans les services judiciaires, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature et à l'administration centrale du ministère de la justice.

Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Article 6 LEGIARTI000049196657

1. Les greffiers des services judiciaires sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

6. 3° Par voie de troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice pendant une durée de quatre ans d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnées au même article.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

9. 4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui justifient, au 1er janvier de l'année d'ouverture de cet examen, d'au moins onze ans de services publics.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

Article 7 LEGIARTI000031317629

1. Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.

2. Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 15 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

3. Les postes offerts aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ou à l'un d'eux dans la limite de 20 % des postes offerts aux trois concours.

Article 8 LEGIARTI000031317677

1. Les recrutements en application du 4° de l'article 6 s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 9 LEGIARTI000031317631

1. Les règles d'organisation générale des concours et examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Article 10 LEGIARTI000031317633

1. I. - Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6 sont nommés greffiers stagiaires.

2. II. - Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage.

3. III. - Les greffiers des services judiciaires recrutés par examen professionnel en application des dispositions du 4° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination en qualité de greffier et sont classés en application des dispositions du chapitre III du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000050657673

1. I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

2. II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

3. III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de six mois sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

4. IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux I, II et III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 LEGIARTI000031317681

1. Au début de leur période de formation, les greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 11.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 11, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

3. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 13 LEGIARTI000044269630

1. A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

4. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.

Chapitre III : Classement et avancement

Section 1 : Dispositions relatives au classement

Article 14 LEGIARTI000031317659

1. Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

3. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

4. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

5. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 15 LEGIARTI000036439881

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

-A partir de deux ans

-Avant deux ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2. II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans l'échelle C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

-A partir de deux ans

-Avant deux ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans l'échelle C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon :

-A partir d'un an

-Avant un an

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.

6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.

7. IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

9. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 16 LEGIARTI000031317663

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, à bénéficier des dispositions de l'article 14 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 17 LEGIARTI000031317705

1. I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement

Article 18 LEGIARTI000049196648

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONDURÉE
Greffier principal
11e échelon-
10e échelon3 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an
Greffier
13e échelon-
12e échelon4 ans
11e échelon3 ans
10e échelon3 ans
9e échelon2 ans
8e échelon2 ans
7e échelon2 ans
6e échelon2 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an
1er échelon1 an
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

Article 19 LEGIARTI000044269627

1. I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

5. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 20 LEGIARTI000044269624

1. Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.

3. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 21 LEGIARTI000031317669

1. Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

Article 22 LEGIARTI000035606320

1. Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de greffiers

SITUATION DANS LE GRADE

de greffier principal

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon :

-A partir de trois ans

-Avant trois ans

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
5e échelon1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 24 LEGIARTI000039343357

1. Dès le début de leur formation, les greffiers recrutés au titre de l'article 6 et les agents en détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :

2. « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 25 LEGIARTI000031317637

1. Les greffiers et les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

Article 26 LEGIARTI000031317639

1. Les greffiers exerçant dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Article 27 LEGIARTI000031317685

1. Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.

2. Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 28 LEGIARTI000031317687

1. Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.

3. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 29 LEGIARTI000031317689

1. Les greffiers honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Article 30 LEGIARTI000031317641

1. Les greffiers des services judiciaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 31 LEGIARTI000049196654

1. I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés, dans le corps des greffiers des services judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des greffiers des services judiciaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.

4. II.-Peuvent également être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

Article 32 LEGIARTI000031317643

1. Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois.

Article 33 LEGIARTI000031317645

1. Les greffiers des services judiciaires bénéficient d'une formation professionnelle continue obligatoire.

2. Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les greffiers reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire d'une durée minimale de dix jours.

3. Les greffiers peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

Article 34 LEGIARTI000031317647

1. Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues aux articles 32 et 33 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 35 LEGIARTI000031317649

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le premier grade

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de greffier principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

A partir de 3 ans

10e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de deux ans

Avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

A partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

Avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon

4e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE

dans le deuxième grade

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de greffier

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

A partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

9e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

A partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

A partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

A partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

A partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.

3. III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 36 LEGIARTI000031317651

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 35.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grades des greffiers des services judiciaires régis par le présent décret.

3. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 37 LEGIARTI000031317693

1. Les concours et examens professionnels ouverts aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. Les lauréats de ces concours et examens professionnels, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des greffiers des services judiciaires avant cette même date sont nommés en qualité de greffier stagiaire dans les conditions prévues par le présent décret.

3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours et examen professionnel mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret.

Article 38 LEGIARTI000031317653

1. Les stagiaires relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 39 LEGIARTI000031317695

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 40 LEGIARTI000031317697

1. Les tableaux d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires établis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de greffier principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 25 du décret du 30 mai 2003 précité et reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 35 du présent décret.

Article 41 LEGIARTI000031317699

1. Par dérogation au 4° de l'article 6, au titre des années 2016 et 2017, l'examen professionnel d'accès au corps des greffiers des services judiciaires est ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins neuf ans de services publics, dont trois ans dans les services judiciaires.

2. Le nombre de promotions effectuées au titre du présent article est calculé en appliquant une proportion maximale de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des greffiers des services judiciaires en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 42 LEGIARTI000031317701

1. La commission administrative paritaire du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité demeure compétente pour le corps régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.

2. Les représentants du deuxième grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier.

3. Les représentants du premier grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier principal.

Article 43 LEGIARTI000031317703

A abrogé :

  • Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 : art. 43, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement et formation ; Section 1 : Recrutement. ; Section 2 : Formation. ; Chapitre III : Dispositions relatives au classement. ; Chapitre IV : Avancement. ; Chapitre V : Dispositions particulières. ; Chapitre VI : Détachement. ; Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Article 44 LEGIARTI000031317655

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 45 LEGIARTI000031317657

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA14

Code de l'organisation judiciaire (V)
Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
Code du travail (V)
Cité par 67 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2015).

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