DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000035606320
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 22 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de greffiers

SITUATION DANS LE GRADE

de greffier principal

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon :

-A partir de trois ans

-Avant trois ans

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
5e échelon1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise

Aller plus loin

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