DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IER : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031317675
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 4 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

2. Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.

3. Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.

4. Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.

5. Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031317675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.