DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031317687
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 28 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.

3. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031317687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.