DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269627
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 19 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

5. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.