DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000039343357
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 24 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès le début de leur formation, les greffiers recrutés au titre de l'article 6 et les agents en détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :

2. « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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