RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000044269630
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 13 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
4. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.