1. Les greffiers des services judiciaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031317641
Texte parentLEGITEXT000031317597
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