1. Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.
DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
- Chapitre III : Classement et avancement
- Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000031317669
Texte parentLEGITEXT000031317597
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