DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000050657673
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 11 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

2. II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

3. III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 4° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de six mois sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

4. IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux I, II et III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050657673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.