DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000049196648
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 18 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONDURÉE
Greffier principal
11e échelon-
10e échelon3 ans
9e échelon3 ans
8e échelon3 ans
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 an
Greffier
13e échelon-
12e échelon4 ans
11e échelon3 ans
10e échelon3 ans
9e échelon2 ans
8e échelon2 ans
7e échelon2 ans
6e échelon2 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an
1er échelon1 an
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

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