1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031317695
Texte parentLEGITEXT000031317597
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