DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000031317677
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 8 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les recrutements en application du 4° de l'article 6 s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031317677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.