RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'avancement
Chapitre III : Classement et avancement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269624
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 20 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.
3. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
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