DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269624
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 20 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.

3. La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.