DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au classement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 1 : Dispositions relatives au classement
IdentifiantLEGIARTI000031317659
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 14 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

3. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

4. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

5. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

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