DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
  1. Chapitre III : Classement et avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269621
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 23 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.

2. Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.