Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er mars 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'avancement
Chapitre III : Classement et avancement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269621
Texte parentLEGITEXT000031317597
Référencearticle 23 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.
2. Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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