DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modificatives
IdentifiantLEGIARTI000031328940
Texte parentLEGITEXT000031328929
Référencearticle 3 du décret n°2015-1296 du 15 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 13 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-I.-Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er dont le montant dépend des fonctions que l'agent exerce, de l'expertise qu'il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.

3. « II.-Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l'article 1er sont réparties au sein de groupes différents.

4. « Le nombre de groupes est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 8.

5. « Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :

6. « 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

7. « 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

8. « 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

9. « III.-Le montant individuel de l'indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d'un montant minimal et d'un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l'agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.

10. « Le montant minimal et le montant maximal de l'indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l'arrêté mentionné à l'article 8.

11. « IV.-Le montant de l'indemnité principale mentionné au III fait l'objet d'un réexamen :

12. « 1° En cas de changement de fonctions au sein d'un même groupe au vu de l'expérience acquise par l'agent ;

13. « 2° Au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031328940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.