DÉCRET n°2015-1309 du 19 octobre 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1309 du 19 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031346448
Texte parentLEGITEXT000031346444
Référencearticle 2 du décret n°2015-1309 du 19 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du décret du 4 juin 2010 susvisé, sont insérés les articles 5-1, 5-2 et 5-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 5-1. - Les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation. « Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. « La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment : « 1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l'article 3 ; « 2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ; « 3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l'objet de la mutualisation ; « 4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs en vue du respect du taux fixé à l'article 3 ; « 5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.

3. « Art. 5-2. - La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :

4. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

5. JOnº 0244 du 21/10/2015, texte nº 6

6. « Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l'opérateur agréé au niveau de la masse Mi. « M0 correspond à la masse non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l'opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. « Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d'autres opérateurs agréés à travers le contrat i. « ∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l'opérateur agréé, réalisées par ses joueurs. « TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l'opérateur non mutualisée avec d'autres opérateurs agréés. TRJ(M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l'opérateur. « TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi. « TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 1er et 2 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l'ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation. « L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine les modalités d'enregistrement sur le support matériel d'archivage défini à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée des données résultant de l'exécution de la convention de mutualisation.

7. « Art. 5-3. - La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d'un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 1er à 4. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2010-605 du 4 juin 2010 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031346448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.