DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031355374
Texte parentLEGITEXT000031355363
Référencearticle 3 du décret n°2015-1329 du 21 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Conservent le bénéfice du montant versé au titre de l'allocation temporaire d'attente au 1er novembre 2015, si celui-ci est plus élevé que celui qui aurait été perçu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile hébergés dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autre qu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qui relèvent des catégories suivantes :

2. - adultes isolés ;

3. - couples sans enfants ;

4. - familles composées de deux adultes et de moins de quatre enfants ;

5. - familles monoparentales comptant un seul enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031355374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.