DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031397797
Texte parentLEGITEXT000031397777
Référencearticle 2 du décret n°2015-1374 du 29 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

3. ANCIENNE SITUATION

4. NOUVELLE SITUATION

5. Grade et échelon

6. Grade et échelon

7. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

8. Brigadier

9. Brigadier-chef

10. 7e échelon

11. 3e échelon

12. Ancienneté acquise

13. 6e échelon

14. 2e échelon

15. 5/6 ancienneté acquise

16. 5e échelon

17. 1er échelon

18. 2/3 ancienneté acquise

19. 4e échelon

20. 1er échelon

21. Sans ancienneté

22. 3e échelon

23. 1er échelon

24. Sans ancienneté

25. 2e échelon

26. 1er échelon

27. Sans ancienneté

28. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 16

Aller plus loin

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