Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
3. ANCIENNE SITUATION
4. NOUVELLE SITUATION
5. Grade et échelon
6. Grade et échelon
7. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
8. Brigadier
9. Brigadier-chef
10. 7e échelon
11. 3e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 6e échelon
14. 2e échelon
15. 5/6 ancienneté acquise
16. 5e échelon
17. 1er échelon
18. 2/3 ancienneté acquise
19. 4e échelon
20. 1er échelon
21. Sans ancienneté
22. 3e échelon
23. 1er échelon
24. Sans ancienneté
25. 2e échelon
26. 1er échelon
27. Sans ancienneté
28. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 16