Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 octobre 2015
Publié le30 octobre 2015
Articles9 articles en vigueur
NORINTC1515322D
IdentifiantLEGITEXT000031397777
RéférenceDécret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires actifs du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Objet : modalités de reclassement, après avancement de grade. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication. Notice : les évolutions successives de grilles indiciaires applicables aux agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nécessitent de modifier les modalités de reclassement des agents promus. Le décret garantit aux gradés et gardiens de la paix bénéficiaires d'une promotion par avancement de grade de conserver un déroulement de carrière identique à celui des fonctionnaires promus ultérieurement. Il vise à prévenir les risques d'inversion de carrière, se traduisant par un déroulement de carrière plus rapide pour un fonctionnaire promu postérieurement à un autre agent ayant bénéficié d'une promotion antérieure, à l'occasion de la prochaine mise en œuvre de la nouvelle grille indiciaire. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 2 juillet 2015 et du 16 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000031397795

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 8

Article 2 LEGIARTI000031397797

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 16

Article 3 LEGIARTI000031397799

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 19

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4 LEGIARTI000031397783

1. Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.

Article 5 LEGIARTI000031397785

1. Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 13e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de trois ans.

Article 6 LEGIARTI000031397787

1. Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon de brigadier de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

Article 7 LEGIARTI000031397789

1. Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 7e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de deux ans et six mois.

Article 8 LEGIARTI000031397791

1. Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

Article 9 LEGIARTI000031397793

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031397777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.