DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031397799
Texte parentLEGITEXT000031397777
Référencearticle 3 du décret n°2015-1374 du 29 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes : « 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Grade et échelon

5. Grade et échelon

6. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7. Brigadier-chef

8. Major

9. 6e échelon

10. 2e échelon

11. Ancienneté acquise dans la limite d'un an

12. 5e échelon

13. 1er échelon

14. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

15. 4e échelon

16. 1er échelon

17. 1/3 ancienneté acquise

18. 3e échelon

19. 1er échelon

20. Sans ancienneté

21. 2e échelon

22. 1er échelon

23. Sans ancienneté

24. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

25. ANCIENNE SITUATION

26. NOUVELLE SITUATION

27. Grade et échelon

28. Grade et échelon

29. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

30. Brigadier-chef

31. Major

32. 6e échelon

33. 2e échelon

34. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

35. 5e échelon

36. 1er échelon

37. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

38. 4e échelon

39. 1er échelon

40. 2/3 ancienneté acquise

41. 3e échelon

42. 1er échelon

43. Sans ancienneté

44. 2e échelon

45. 1er échelon

46. Sans ancienneté

47. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :

48. ANCIENNE SITUATION

49. NOUVELLE SITUATION

50. Grade et échelon

51. Grade et échelon

52. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

53. Brigadier-chef

54. Major

55. 6e échelon

56. 2e échelon

57. Ancienneté acquise

58. 5e échelon

59. 2e échelon

60. Sans ancienneté

61. 4e échelon

62. 1er échelon

63. 2/3 ancienneté acquise

64. 3e échelon

65. 1er échelon

66. Sans ancienneté

67. 2e échelon

68. 1er échelon

69. Sans ancienneté

70. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :

71. ANNÉE

72. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

73. 2018

74. 1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

75. 2019

76. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

77. 2020

78. 5/6 ancienneté acquise

79. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 19

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