Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes : « 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Grade et échelon
5. Grade et échelon
6. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7. Brigadier-chef
8. Major
9. 6e échelon
10. 2e échelon
11. Ancienneté acquise dans la limite d'un an
12. 5e échelon
13. 1er échelon
14. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
15. 4e échelon
16. 1er échelon
17. 1/3 ancienneté acquise
18. 3e échelon
19. 1er échelon
20. Sans ancienneté
21. 2e échelon
22. 1er échelon
23. Sans ancienneté
24. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
25. ANCIENNE SITUATION
26. NOUVELLE SITUATION
27. Grade et échelon
28. Grade et échelon
29. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
30. Brigadier-chef
31. Major
32. 6e échelon
33. 2e échelon
34. Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
35. 5e échelon
36. 1er échelon
37. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
38. 4e échelon
39. 1er échelon
40. 2/3 ancienneté acquise
41. 3e échelon
42. 1er échelon
43. Sans ancienneté
44. 2e échelon
45. 1er échelon
46. Sans ancienneté
47. « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
48. ANCIENNE SITUATION
49. NOUVELLE SITUATION
50. Grade et échelon
51. Grade et échelon
52. Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
53. Brigadier-chef
54. Major
55. 6e échelon
56. 2e échelon
57. Ancienneté acquise
58. 5e échelon
59. 2e échelon
60. Sans ancienneté
61. 4e échelon
62. 1er échelon
63. 2/3 ancienneté acquise
64. 3e échelon
65. 1er échelon
66. Sans ancienneté
67. 2e échelon
68. 1er échelon
69. Sans ancienneté
70. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :
71. ANNÉE
72. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
73. 2018
74. 1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an
75. 2019
76. 1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
77. 2020
78. 5/6 ancienneté acquise
79. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ; « 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise. « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 19