DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031397791
Texte parentLEGITEXT000031397777
Référencearticle 8 du décret n°2015-1374 du 29 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

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