DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031397789
Texte parentLEGITEXT000031397777
Référencearticle 7 du décret n°2015-1374 du 29 octobre 2015 (version du 31 octobre 2015)Légifrance →

1. Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 7e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de deux ans et six mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031397789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.