1. Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 7e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de deux ans et six mois.
DÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1374 du 29 octobre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031397789
Texte parentLEGITEXT000031397777
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