ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2015 au 26 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031419604
Texte parentLEGITEXT000031419581
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 5 novembre 2015)Légifrance →

1. I. - La sous-direction de la formation est chargée :

2. 1° De contribuer, avec la sous-direction des études et de la politique, à l'élaboration de la politique de formation et de conduire des études relatives à la formation ;

3. 2° De participer à la définition de l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la formation, et de mettre en œuvre ses applications ;

4. 3° De mettre en œuvre la politique de reconnaissance des acquis de l'expérience, ainsi que la certification des titres et diplômes ;

5. 4° De suivre les questions budgétaires en lien avec la formation ;

6. 5° D'assurer la répartition des moyens nécessaires à la mission de formation ;

7. 6° De suivre les questions relatives aux équipements et à l'infrastructure des organismes de formation ;

8. 7° De participer à la rédaction des protocoles et des conventions se rapportant aux actions de formation délivrées pour ou par l'armée de terre et d'en contrôler la bonne exécution ;

9. 8° De concevoir les examens dans le cadre de la formation continue au sein de l'armée de terre et d'en coordonner l'exécution ;

10. 9° De coordonner les travaux relatifs à l'admission dans les lycées de la défense relevant de l'armée de terre.

11. II. - La sous-direction de la formation comprend pour l'exercice de l'ensemble de ses missions :

12. 1° Le bureau « continuum-coordination de la formation » ;

13. 2° Le bureau « formation spécifique » ;

14. 3° Le bureau « moyens et finances » ;

15. 4° Le bureau « formation assistée par ordinateur ».

16. La sous-direction de la formation est dirigée par un officier général de l'armée de terre. Il dispose d'un adjoint, officier supérieur de l'armée de terre, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

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