DÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Modifications du code de l'artisanat
IdentifiantLEGIARTI000031421946
Texte parentLEGITEXT000031421918
Référencearticle 12 du décret n°2015-1401 du 3 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « Le budget » sont remplacés par les mots : « Les budgets » ;

4. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

6. « i) des conseils de la formation ;

7. « ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement ;

8. « iii) des autres services des chambres.

9. « L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés. » ;

10. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :

12. « - le compte de résultat prévisionnel ;

13. « - les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

14. « Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, et transmis à l'autorité de tutelle, avant le 1er décembre de chaque année.

15. « Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les huit jours suivant son adoption.

16. « La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par l'autorité de tutelle, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par l'autorité de tutelle, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

17. « Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

18. « Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

19. « Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.

20. « Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas :

21. « 1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

22. « 2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

23. « 3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'artisanat : art. 28

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031421946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.