Texte publié au Journal officiel
1. L'article 28-2 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes. » ;
4. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
6. « Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'artisanat : art. 28-2