DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031445425
Texte parentLEGITEXT000031445399
Référencearticle 11 du décret n°2015-1440 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4, il est rétabli un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant :

3. «-le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ; «-leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-616 du 12 mars 1986 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.