DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031445407
Texte parentLEGITEXT000031445399
Référencearticle 4 du décret n°2015-1440 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 1-1.-Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : « a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ; « b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes : « 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; « 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; « 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

3. « Art. 1-2.-Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

4. «-paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ; «-paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ; «-paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ; «-paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-616 du 12 mars 1986 : art. 1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.