DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000031445477
Texte parentLEGITEXT000031445460
Référencearticle 4 du décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3, établies par les employeurs successifs de l'agent, est transmis au service du personnel et au médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent dûment informé préalablement.

2. Une copie complète du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

3. Le dossier individuel est conservé par le service de médecine de prévention de la collectivité ou de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.