DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445754
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 10 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. 1° Les mots : « dont la durée varie en fonction de celle du contrat » sont remplacés par les mots : « qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ;

3. 2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

4. « Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.

5. « La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

6. «-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;

7. «-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;

8. «-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;

9. «-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

10. «-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

11. « La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

12. « Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

13. « Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.

14. « Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.

15. « Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.