DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445776
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 22 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de manière continue » et les mots : « d'une durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;

3. 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.