DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445665
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 26 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I.-Pour les congés faisant l'objet des articles 19,21 et 22, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. « II.-Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

4. « Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. L'administration l'informe sans délai par écrit des conséquences de son absence de réponse. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.

5. « III.-L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

6. « Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 s'appliquent dès réception par l'établissement de la demande de réemploi de l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 23

Aller plus loin

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