DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445695
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 40 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début du titre XI, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 40-1.-A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : « 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ; « 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; « 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 40-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.