DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445699
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 42 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 41 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période déterminée susceptible d'être reconduite » sont remplacés par les mots : « par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « Le huitième jour précédant » sont remplacés par les mots : « Huit jours avant » ;

4. 3° Au 2°, les mots : « Au début du mois précédant » sont remplacés par les mots : « Un mois avant » ;

5. 4° Au 3°, les mots : « Au début du deuxième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Deux mois avant » ;

6. 5° Au 4°, les mots : « Au début du troisième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Trois mois avant » et la dernière phrase est supprimée ;

7. 6° Après le 4°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

8. « La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

9. « Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.