DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031445709
Texte parentLEGITEXT000031445647
Référencearticle 47 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 44.-Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 44

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.