1. Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.
DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031445728
Texte parentLEGITEXT000031445647
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