1. Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031445730
Texte parentLEGITEXT000031445647
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