1. Par dérogation aux dispositions du titre IV, les exploitants de taxis en circulation avant le 1er janvier 2012 autres que les taxis parisiens, lorsqu'ils ne sont pas dotés d'une imprimante permettant l'édition automatisée d'une note, demeurent régis, jusqu'au 31 décembre 2016, par les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.
ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2015 au 29 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 6 novembre 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031449307
Texte parentLEGITEXT000031449271
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 2019, l'arrêté du 24 décembre 2018 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2019 est retiré.
L'abrogation des dispositions de l'article 12 intervient le 24 décembre 2018 conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté.
Aller plus loin
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