Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 novembre 2015
Publié le8 novembre 2015
Articles13 articles en vigueur
NOREINC1510557A
IdentifiantLEGITEXT000031449271
RéférenceArrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exploitants taxis. Objet : information des consommateurs sur les tarifs des courses de taxis. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; en ce qui concerne les taxis parisiens, il prévoit des dispositions transitoires sur une période pouvant aller jusqu'au 1er mars 2025 pour l'intégration de dispositifs de lutte contre la fraude dans les taximètres ; en ce qui concerne les taxis non parisiens, il reproduit les dispositions transitoires figurant auparavant dans l'arrêté du 10 septembre 2010 en y assortissant une date butoir au 31 décembre 2016, par cohérence avec le II de l'article 6 du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. Notice : le présent arrêté prévoit des modalités d'information renforcées du consommateur dans les zones où une forfaitisation de certaines courses est prévue. A cette fin, il reprend l'ensemble des dispositions applicables en matière de tarifs et les organise, sans les modifier en dehors des zones où des courses seront forfaitisées. Ces dispositions concernent les montants affichés sur l'indicateur du taximètre, l'affichage à l'intérieur du taxi et la remise de note au consommateur. Références : cet arrêté est pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ; il abroge et remplace l'arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le code de consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu le code des transports, notamment son article R. 3121-1 ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;

Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000031449285

1. L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de l'indicateur du taximètre, d'une affiche à l'intérieur du véhicule et de la remise d'une note dans les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000031576446

1. Le cas échéant, cette information est également assurée au moyen des dispositions particulières suivantes, qui peuvent déroger à celles prévues par le présent arrêté :

2. - les dispositions en annexe de l'arrêté du 2 novembre susvisé fixant les règles applicables spécifiquement pendant la période transitoire comprise, chaque année, entre l'application des nouveaux tarifs et la mise à jour de la table tarifaire du taximètre ;

3. - les dispositions prévues par arrêté préfectoral, dans les zones où une tarification forfaitaire est instituée pour certaines courses en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, pour les courses pour lesquelles le forfait ne trouve plus à s'appliquer du fait d'un changement de destination ou d'un détour demandé expressément par le client.

Titre II : TABLE TARIFAIRE DU TAXIMÈTRE ET RÉPÉTITEURS LUMINEUX

Article 3 LEGIARTI000031449289

1. La valeur de la chute au compteur du taximètre ne peut excéder 0,1 euro.

Article 4 LEGIARTI000031449291

1. Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu conformément au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés :

2. 1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ;

3. 2° La table tarifaire assure que, pour une même course :

4. a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ;

5. b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;

6. c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ;

7. d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;

8. 3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.

Article 5 LEGIARTI000031449293

1. Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés, le cas échéant en complément de celles prévues à l'article 4 :

2. 1° S'agissant des courses forfaitisées, la table tarifaire assure l'affichage, après la prise en charge du client et au plus tard au moment où le conducteur est informé de la destination souhaitée par le client, du prix définitif de la course. Cet affichage est maintenu inchangé pendant la course sauf, le cas échéant, pour prendre en compte le prix d'une période d'attente commandée par le client ou l'application d'un supplément autre que pour la réservation du taxi ;

3. 2° La table tarifaire assure que, pour une même course :

4. a) Ne peuvent être appliqués plusieurs forfaits ;

5. b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;

6. c) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix de prise en charge ;

7. d) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix du kilomètre parcouru ;

8. e) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;

9. 3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.

Article 6 LEGIARTI000031449295

1. L'application des tarifs est signalée, à l'extérieur du véhicule, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 2009 susvisé, pour les tarifs qui en relèvent, et par l'illumination de la lettre A du dispositif répétiteur lumineux de tarifs prévu par cet arrêté, pour les tarifs suivants :

2. 1° Tarification forfaitaire instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, sauf, le cas échéant, pendant la période d'attente commandée par le client ;

3. 2° Supplément pour la réservation du taxi, pendant la période précédant le début de la prestation.

Titre III : AFFICHAGE DANS LE VÉHICULE

Article 7 LEGIARTI000031449297

1. Sont affichés dans le taxi, le cas échéant selon les modalités définies par arrêté préfectoral :

2. 1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;

3. 2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;

4. 3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;

6. 5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;

7. 6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;

8. 7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation.

Titre IV : REMISE D'UNE NOTE

Article 8 LEGIARTI000031449299

1. La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu'elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 9 LEGIARTI000031449301

1. La note est établie dans les conditions suivantes :

2. 1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports :

3. a) La date de rédaction de la note ;

4. b) Les heures de début et fin de la course ;

5. c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;

6. d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;

7. e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;

8. f) Le montant de la course minimum ;

9. g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;

10. 2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

11. a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;

12. b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;

13. 3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

14. a) Le nom du client ;

15. b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 10 LEGIARTI000031576442

1. Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont également applicables pour toutes les courses des taxis concernés :

2. 1° Lorsque la délivrance est obligatoire, l'impression de la note est effectuée automatiquement, de manière visible pour le client ;

3. 2° Les mentions prévues au 2° de l'article 9 sont imprimées, ainsi que la dénomination précise des suppléments ;

4. 3° Est également imprimé le détail du prix de la course qui comprend :

5. a) Le prix de la prise en charge accompagné de la mention "prise en charge" ou le forfait appliqué accompagné de sa dénomination ;

6. b) Pour chaque tarif appliqué, sa dénomination, la distance ou la durée pertinente, le prix du kilomètre parcouru ou le prix horaire et le prix total associé ;

7. c) Les éventuelles réductions de prix consenties ;

8. 4° Les mots : "nom du client" ou "client", "départ" et "arrivée" sont imprimés et suivis d'un espace qui permet de faire figurer les informations prévues au 3° de l'article 9.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11 LEGIARTI000031449305

A abrogé :

  • Arrêté du 10 septembre 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 13 LEGIARTI000049049622

1. Pour les taxis parisiens, d'Orly, lyonnais, niçois, cannois, antibois, toulousains, guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au Grand Port Maritime de la Guadeloupe et pointois, les tables tarifaires des taximètres en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, jusqu'à leur remplacement ou leur réparation et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, ne pas comporter une ou plusieurs des fonctionnalités suivantes dès lors que sa ou leur mise en place nécessite des modifications de nature à affecter leurs caractéristiques métrologiques et l'application des mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs, conformément à l'article 42 du décret du 3 mai 2001 susvisé :

2. 1° L'affichage prévu au 1° de l'article 4 ou au 1° de l'article 5, sous réserve que le prix total de la course, suppléments inclus, soit affiché en fin de course ;

3. 2° Un ou plusieurs des dispositifs prévenant les cumuls mentionnés au 2° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 ;

4. 3° Un ou plusieurs des dispositifs permettant l'application de réduction mentionnés au 3° de l'article 4 ou au 3° de l'article 5 ; dans ce cas, par dérogation au c du 3° de l'article 10, les réductions appliquées peuvent être mentionnées de manière manuscrite sur la note ;

5. 4° L'impression de la dénomination précise des suppléments et des forfaits prévue respectivement au 2° et au a du 3° de l'article 10 ainsi qu'au g du 1° de l'article 9 lorsque le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments correspond au montant du forfait ; dans ce cas, est affichée dans le véhicule la correspondance entre les dénominations imprimées et les suppléments ou forfaits.

Article 14 LEGIARTI000031449311

1. La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2015.

Martine Pinville

Textes cités liens · DILA7

Code de la consommation - art. L113-3 (M)
Code des transports (V)
arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 novembre 2015).

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