1. Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu conformément au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés :
2. 1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ;
3. 2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
4. a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ;
5. b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
6. c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ;
7. d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
8. 3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.