ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 6 novembre 2015
RattachementTitre II : TABLE TARIFAIRE DU TAXIMÈTRE ET RÉPÉTITEURS LUMINEUX
IdentifiantLEGIARTI000031449291
Texte parentLEGITEXT000031449271
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 novembre 2015 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu conformément au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés :

2. 1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ;

3. 2° La table tarifaire assure que, pour une même course :

4. a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ;

5. b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;

6. c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ;

7. d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;

8. 3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031449291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.