ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 6 novembre 2015
RattachementTitre IV : REMISE D'UNE NOTE
IdentifiantLEGIARTI000031449301
Texte parentLEGITEXT000031449271
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 novembre 2015 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. La note est établie dans les conditions suivantes :

2. 1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports :

3. a) La date de rédaction de la note ;

4. b) Les heures de début et fin de la course ;

5. c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;

6. d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;

7. e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;

8. f) Le montant de la course minimum ;

9. g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;

10. 2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

11. a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;

12. b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;

13. 3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

14. a) Le nom du client ;

15. b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

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