1. La note est établie dans les conditions suivantes :
2. 1° Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports :
3. a) La date de rédaction de la note ;
4. b) Les heures de début et fin de la course ;
5. c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
6. d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
7. e) L'adresse définie par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxis et des associations de consommateurs, à laquelle peut être adressée une réclamation ;
8. f) Le montant de la course minimum ;
9. g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
10. 2° Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
11. a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
12. b) Le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) » ;
13. 3° A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
14. a) Le nom du client ;
15. b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.