DÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1443 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031449455
Texte parentLEGITEXT000031449421
Référencearticle 14 du décret n°2015-1443 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 31.-Les mutations des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers. « S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-434 du 12 mars 1986 : art. 31

Aller plus loin

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