1. Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies aux articles 2 à 4 du présent décret, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.
DÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031449510
Texte parentLEGITEXT000031449502
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