DÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031449518
Texte parentLEGITEXT000031449502
Référencearticle 5 du décret n°2015-1442 du 6 novembre 2015 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.

2. Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031449518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.