DÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1442 du 6 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031449520
Texte parentLEGITEXT000031449502
Référencearticle 6 du décret n°2015-1442 du 6 novembre 2015 (version du 9 novembre 2015)Légifrance →

1. Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :

2. 1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;

3. 2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article 5.

4. Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.

5. Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031449520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.