Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDécret n° 86-616 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000031459727
Texte parentLEGITEXT000031459697
Référencearticle 4-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant :

2. - le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ;

3. - leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année.

Nota : Conformément à l'article 13 II du décret n° 2015-1140 du 6 novembre 2015, pour l'année 2015, la date limite de communication de la déclaration mentionnée à l'article 4-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est fixée au 21 novembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031459727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.