1. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d'une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte.
DÉCRET n°2015-1452 du 10 novembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1452 du 10 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033201018
Texte parentLEGITEXT000031466638
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